Conseil d'État · 10 / 4 SSR — 25 mars 1981
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007669083
- Date
- 25 mars 1981
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source officielle36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - Motifs susceptibles d'être légalement retenus - Démarche de nature à nuire à la discipline du service et manque de correction à l'égard d'un supérieur. | 36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - Sanction disciplinaire - Manquement au devoir de correction à l'égard d'un supérieur.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1980, présenté par le ministre du Budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la note attribuée par le Trésorier-payeur général de la Loire, le 14 avril 1977, à M. Michel Arbault, inspecteur du Trésor, 2° rejette la requête présentée par M. Arbault devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que la notation attribuée à M. Arbault le 14 avril 1977 comporte le maintien de la note chiffrée attribuée pour l'année précédente, alors pourtant que la manière de servir de l'intéressé aurait normalement conduit, selon les propres indications du notateur, à une augmentation de cette note ; qu'il résulte des même indications que cette décision a été motivée exclusivement par la signature d'une pétition syndicale protestant contre une décision du Trésorier payeur général de la Loire relative aux heures d'ouverture des bureaux au public ; Considérant qu'eu égard aux responsabilités d'encadrement qui étaient celles de M. Arbault en sa qualité de chef de service à la Trésorerie générale et à sa qualité de collaborateur direct du Trésorier-payeur général, cette démarche de sa part était de nature à nuire à la discipline du service et constitue un manque de correction à l'égard de son supérieur ; qu'elle pouvait dès lors être légalement retenue pour justifier une moins bonne notation de l'intéressé ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la notation litigieuse ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 8 mai 1980, est annulé. Article 2 - La requête présentée par M. Arbault devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 - La présente décision sera notifiée à M. Arbault et au Ministre du Budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 4 SSR
- Date
- 25 mars 1981
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007669083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel