Conseil d'État · SECTION — 5 février 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007674214
- Date
- 5 février 1982
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL - OBJECTEURS DE CONSCIENCE - Commission juridictionnelle de l'article L.43 du code du service national - [1] Instruction des demandes - Mesure non obligatoire - Audition du requérant. [2] Motivation des décisions - Motivation suffisante - Refus de procéder à une mesure d'instruction. | 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Motivation - Explicitation obligatoire des raisons du refus d'une mesure d'instruction - Absence - Commission juridictionnelle de l'article L.51 du code du service national.
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Texte intégral
Requête de M. X..., tendant : 1° à l'annulation de la décision du 25 novembre 1980 par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 43 du code du service national a rejeté sa demande tendant à obtenir le statut d'objecteur de conscience ; 2° au renvoi de l'affaire devant la commission juridictionnelle ; Vu le code du service national ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 41 du code du service national : " les jeunes gens qui, avant leur incorporation, se déclarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposés en toutes circonstances à l'usage personnel des armes, peuvent être admis à satisfaire aux obligations du service national ... soit dans une formation militaire non armée soit dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général " ; que selon l'article L. 42 : " Les jeunes gens qui souhaitent se voir appliquer les dispositions de l'article L. 41, doivent adresser à cet effet au ministre chargé de la défense nationale, une demande assortie des justifications qu'ils estiment utiles " ; qu'en vertu de l'article L. 43 " cette demande est soumise à une commission juridictionnelle " ; qu'enfin, l'article L. 45 dispose que " la commission statue sur les documents fournis par l'intéressé et par le ministre chargé de la défense nationale. Elle peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et notamment le demandeur " : qu'il résulte de ces dispositions que les jeunes gens qui revendiquent le statut d'objecteur de conscience doivent fournir, à l'appui de leur demande des justifications dont la commission juridictionnelle apprécie le bien-fondé ; Cons. que par décision en date du 5 mai 1980, la commission juridictionnelle a sursis à statuer sur la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 41 du code précité, aux fins de permettre à l'intéressé " de faire connaître... toutes précisions ou justifications au soutien des convictions religieuses ou philosophiques personnelles pour lesquelles il déclare être opposé par principe à l'usage personnel des armes en toutes circonstances " ; que par lettre du 26 juin 1980, M. X... a répondu que les motivations développées dans sa demande prouvaient " clairement et complètement ses convictions philosophiques " ; que, par lettre du 3 août 1980, il a précisé à la commission que si les justifications qu'il avait produites par écrit n'étaient pas suffisantes, il était prêt à connaître devant elle pour lui fournir directement les éléments d'information qu'elle estimerait lui manquer ; Cons., d'une part, que la commission juridictionnelle n'est pas tenue par l'article L. 45 précité de faire droit à la demande d'audition du requérant et qu'il lui appartient d'apprécier s'il convient ou non de procéder à cette audition ; qu'il ressort de la décision attaquée que la commission a fait état dans ses motifs de la lettre du 3 août 1980 ; qu'en statuant au fond, au vu des pièces du dossier, sans qu'il " y ait lieu de recourir ", ainsi qu'elle le déclare, " à une mesure complémentaire d'instruction ", elle a écarté la demande d'audition ; que ce faisant et alors qu'elle n'avait pas à énoncer en termes explicites les raisons de son refus d'audition, la commission n'a entaché sa décision ni d'un vice de procédure ni d'insuffisance de motifs ; Cons., d'autre part, que pour rejeter la demande de M. X..., la commission a pu légalement se fonder sur ce que celui-ci n'a fourni " aucun argument ni aucun élément d'appréciation pouvant être regardé comme un début de justification d'ordre personnel des convictions qu'il affirme " et constater que " la preuve n'est pas apportée du caractère sincère et personnel des convictions exprimées par l'intéressé " ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 5 février 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007674214
Données disponibles
- Texte intégral