Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007674267
- Date
- 21 novembre 1986
administratif
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source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 15 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a confirmé le rejet qu'il a opposé le 1er juillet 1983 à sa demande d'indemnisation de deux fonds de commerce situés à Tunis Tunisie ; 2° la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70.632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi du 29 décembre 1971 ; Vu la loi du 11 juillet 1972 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972 et 4 du décret du 30 octobre 1970 que les demandes d'indemnisation présentées par les Français d'outre-mer doivent être déposées au plus tard le 30 juin 1972 ; Considérant qu'il est constant que si Mme X... a déposé dans les délais légaux et selon les modalités requises une demande d'indemnisation portant sur divers biens dont elle était propriétaire en Tunisie, elle n'a sollicité l'indemnisation des deux fonds de commerce qu'elle revendique que postérieurement à la date limite du 30 juin 1972 ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait effectué le 25 décembre 1966 auprès du service des biens et intérêts privés du ministère des affaires étrangères une déclaration mentionnant les deux fonds litigieux qui ne la dispensait pas de souscrire la demande d'indemnisation prévue par l'article 32 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, la demande qu'elle a présentée postérieurement à la date du 30 juin 1972 relativement à ces fonds de commerce était atteinte par la forclusion édictée par les dispositions législatives et réglementaires susvisées qui n'ont fait l'objet d'aucune modification ultérieure ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de la décision du 15 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1984 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a confirmé le rejet qu'il a opposé le 1er juillet 1983 à sa demande d'indemnisation de deux fonds de commerce situés à Tunis ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'agence natioale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007674267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel