Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 5 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007674303
- Date
- 5 novembre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Martin le Vinoux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de l'Isère pour l'élection des conseillers régionaux de la région Rhône-Alpes, notamment en ce qu'elles ont abouti à l'élection de MM. Y..., Z... et A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur le grief tiré de citations devant le juge civil des référés : Considérant que la circonstance que les représentants de l'association "Front d'opposition nationale" aient assigné M. X... devant le juge des référés en vue de lui faire interdire d'utiliser la dénomination de cette association n'a pu constituer un agissement de nature à vicier les résultats du scrutin ; Sur le grief tiré d'abus de propagande : Considérant, d'une part, que le fait, pour une personne qui avait initialement soutenu la liste de M. X..., d'apporter par la suite son soutien à une autre liste ne constitue pas par lui-même une irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les dissensions survenues entre les mouvements du Front national et du Front d'opposition national et leurs tendances diverses dans le département de l'Isère, n'ont pas entrainé la diffusion d'articles ou de documents de propagande qui auraient excédé les limites admissibles de la polémique électorale ; qu'au surplus il était loisible à M. X... de répliquer aux appels et agissements d'un de ses anciens partisans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief ne peut être retenu ; Sur le grief tiré de la rédaction des bulletins de vote de l'une des listes en présence : Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux : "N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :... les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats" ; Considérant que s'il est constant que figurait en tête des bulletins imprimés de la liste de Rassemblement national, comprenant un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir, l'indication que cette liste était "présentée par le Front national et Jean-Marie Le Pen", la mention du nom de ce dernier, qui n'était pas candidat dans le département, ne constituait pas, en raison de sa disposition typographique dans le titre de la liste en question une adjonction de nom contraire à l'article R. 187 précité, et n'était pas de nature à créer chez les électeurs une confusion sur l'identité exace des candidats ; qu'ainsi la présentation desdits bulletins n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 5 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007674303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel