Conseil d'État · SECTION — 6 mai 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007675450
- Date
- 6 mai 1983
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source officielle01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI -<CA>Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions - Régime particulier d'exonération des contributions locales dans une dépendance de la Guadeloupe. | 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES -<CA>Loi du 19 mars 1946 - Décret du 30 mars 1948 relatif à l'introduction en Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs - Portée. | 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES -<CA>Illégalité d'une disposition réglementaire prévoyant pour une commune formant dépendance de la Guadeloupe le maintien d'un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale. | 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES -<CA>Anciennes contributions foncières et mobilière - Dépendance de la Guadeloupe - Absence de régime d'exonération légale. | 46-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER -<CA>Fiscalité locale - Absence de maintien dans la commune de Saint-Martin d'un régime particulier d'exonération (décret du 30 mars 1948).
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant à : 1° la réformation du jugement du 20 novembre 1978 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant partiellement sa demande en décharge des cotisations des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution des patentes, et de la contribution immobilière auxquelles il a été assujetti au titre de 1973 ; 2° la décharge de l'intégralité des impositions contestées ; Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ; le décret n° 48-563 du 30 mars 1948 ; le code général des impôts ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que M. Georges X... a demandé devant le tribunal administratif de Basse-Terre la décharge des contributions foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, de la contribution mobilière et de la contribution des patentes, auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la partie française de l'île de Saint-Martin érigée en commune relevant du département de la Guadeloupe ; que les premiers juges n'ont accueilli cette demande qu'en ce qui concerne la part communale des impositions contestées ; qu'ainsi demeure seule en litige devant le Conseil d'Etat la part départementale de ces impositions ; Cons. qu'à l'appui de sa requête, M. Georges X... se borne à soutenir que les cotisations litigieuses sont relatives à des impôts qui n'ont jamais été légalement introduits dans la commune de Saint-Martin ; En ce qui concerne les contributions foncières et la contribution mobilière : Cons., en premier lieu, que la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, qui érige en départements français les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, dispose en son article 2 que " Les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront ... l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 48-563 du 30 mars 1948, " relatif à l'introduction dans le département de la Guadeloupe des lois et décrets applicables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées ", pris sur le fondement de cette disposition et applicable à l'année d'imposition 1973 : " Sous réserve des exceptions, dérogations et mesures transitoires énumérées dans les articles qui suivent, sont déclarés exécutoires dans le département de la Guadeloupe, à compter du 1er janvier 1948, et pour autant que leurs dispositions n'y sont pas déjà introduites : le code général des impôts directs et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine au 19 mars 1946, et les textes qui l'ont modifié et complété ; les lois et ordonnances relatives aux contributions directes et taxes assimilées en vigueur dans la France métropolitaine à la même date et non codifiées et les textes qui les ont modifiées ou complétées ; les décrets et arrêtés pris pour l'application du code et des textes susvisés ... " ; qu'il résulte des autres dispositions de ce décret, notamment de ses articles 6 et 8, que les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties sont désormais, dans le département de la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, celles qui sont applicables en France métropolitaine ; qu'en ce qui concerne la contribution mobilière, l'article 9 du décret prévoit le maintien temporaire des dispositions de la réglementation locale ; Cons., en deuxième lieu, que des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties et une contribution mobilière avaient été instituées dans la colonie de la Guadeloupe par des délibérations du conseil général rendues exécutoires dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 et qu'en vertu de l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, leur perception avait continué à être opérée, à partir du 1er janvier 1948 et jusqu'à l'intervention des décrets pris en application de la loi précitée du 19 mars 1946, conformément aux dispositions précédemment applicables dans ce territoire ; Cons., en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant en s'appuyant sur le rapport du directeur de l'intérieur de la colonie en date du 21 novembre 1878, qui ne se réfère à aucune situation concernant le régime des impôts directs dans la commune de Saint-Martin, aucune disposition législative ou réglementaire n'avait excepté cette commune du champ d'application de la réglementation fiscale propre à la Guadeloupe ; Cons., enfin, qu'à supposer que les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la contribution mobilière n'aient pas été effectivement mises en recouvrement dans la commune de Saint-Martin durant la période antérieure à la départementalisation de la colonie, la disposition de l'article 20 du décret susmentionné du 30 mars 1948 selon laquelle " Le régime particulier appliqué aux dépendances de Saint-Martin et Saint-Barthélémy est maintenu provisoirement en vigueur " n'a pas pu, eu égard à la portée de l'habilitation de l'article 2 précité de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946, avoir légalement pour objet et pour effet de maintenir un régime particulier d'exonération résultant d'une situation de fait illégale en plaçant la dépendance de Saint-Martin en dehors du champ d'application des articles 7 à 9 dudit décret ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'assujettir le requérant, en qualité de contribuable de Saint-Martin, aux contributions foncières et à la contribution mobilière au titre de l'année 1973 ; En ce qui concerne la contribution des patentes : Cons. qu'en application de l'article 8 du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, pris en vertu de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux, le décret n° 58-1421 du 31 décembre 1958 a étendu, à compter du 1er janvier 1959, au département de la Guadeloupe, sous réserve de certaines adaptations, le régime de la contribution des patentes en vigueur en France métropolitaine ; que ce dernier décret, n'ayant prévu aucune disposition particulière pour la commune de Saint-Martin, y est intégralement applicable ; que l'administration était, dès lors, en droit d'assujettir le requérant, dans les conditions prévues par ce décret, à la contribution des patentes au titre de l'année 1973 ; Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de la part départementale des impositions susmentionnées ; ... (rejet).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 6 mai 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007675450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel