Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 décembre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007677958
- Date
- 8 décembre 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-02-01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Elections des comités de parents des écoles publiques - Compétence pour prendre les mesures nécessaires à l'application du décret du 28 décembre 1976. | 30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Participation des familles - Elections des comités de parents des écoles publiques - Compétence du ministre pour prendre les mesures réglementaires nécessaires à l'application du décret du 28 décembre 1976.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques du Val-de-Marne tendant à l'annulation d'une circulaire du ministre de l'éducation du 20 août 1979 relative aux élections aux comités de parents des écoles publiques ; Vu le décret du 28 décembre 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 1976, " le directeur de l'école assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections qui ont lieu à partir de la sixième semaine après la rentrée scolaire à une date fixée par lui, en accord, le cas échéant, avec les représentants des associations des parents d'élèves ", le ministre de l'éducation n'a pas méconnu ces prescriptions en précisant que les opérations électorales devaient avoir lieu dans toutes les écoles entre le 10 et le 17 novembre inclus ; Cons., en quatrième lieu, que, dans le silence du décret, la circulaire attaquée pouvait légalement prévoir que le matériel de vote serait remis aux parents par l'intermédiaire des élèves et que le vote par correspondance devrait soit être envoyé par la poste, soit être remis personnellement par l'électeur au directeur de l'école ; que les inconvénients pratiques reprochés à ces procédures soulèvent des questions de pure opportunité qui ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge de l'excès de pouvoir ; Cons. enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 1976, les parents " disposent d'un seul suffrage par famille " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requête, en prévoyant, d'une part, que " l'accès à l'urne ne peut qu'être refusé à un parent dont le conjoint aurait déjà voté ", d'autre part, que " si un pli a été expédié par un parent qui a déjà, lui ou son conjoint, pris part au scrutin, ce vote par correspondance n'est pas recevable ", la circulaire attaquée s'est bornée à édicter les prescriptions nécessaires au respect du caractère familial du vote ; ... rejet .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 décembre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007677958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel