Conseil d'État · ASSEMBLEE — 2 juillet 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007678898
- Date
- 2 juillet 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Contrôle de l'emploi par l'autorité administrative - Licenciement pour cause économique. | 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS - Notification tardive d'un refus d'autorisation de licenciement - Absence de faute lourde. | 60-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE - Contrôle de l'emploi [art. L321-1 du code du travail] - [1] Décision illégale autorisant ou refusant d'autoriser un licenciement pour cause économique - Responsabilité en cas de faute lourde. [2] Notification tardive d'un refus d'autorisation de licenciement - Absence de faute lourde. | 66-07-02-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Décision illégale d'autorisation ou de refus d'autorisation - Responsabilité de l'Etat - Nécessité d'une faute lourde.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de M. X... tendant : 1° à l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 32 215,35 F pour la période du 5 juin 1978 au 14 mars 1979 et de 48 191 F par an à compter du 15 mars 1979 jusqu'à l'âge de sa retraite en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par l'inspecteur du travail à notifier une décision refusant son licenciement pour motif économique, et de la décision du ministre du travail du 29 mars 1978 ; 2° à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 610 507,35 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par la société " Gras Frères " à l'inspecteur du travail, a fait naître à l'expiration du délai de silence de cet inspecteur, calculé conformément à l'article L. 329-9 2e alinéa, une autorisation tacite de licenciement, suivie du licenciement par l'employeur, l'illégalité qui peut entacher cette décision d'autorisation émanant de l'inspecteur du travail qui a, par une décision expresse intervenue tardivement, opposé un refus provisoire d'autorisation ne constitue pas une faute lourde de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat ; Rejet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 juillet 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007678898
Données disponibles
- Texte intégral