Conseil d'État · SECTION — 15 octobre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679500
- Date
- 15 octobre 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - POSITIONS - Obligations de service - Assistance aux séances de formation professionnelle - Professeurs de l'enseignement technique. | 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Retenue pour absence de service fait - Professeur de l'enseignement technique s'étant abstenu d'assister à une séance de formation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Recours du ministre de l'éducation, tendant à : 1° l'annulation du jugement du 14 mars 1979 du tribunal administratif de Besançon annulant, à la demande de M. X..., professeur de collège d'enseignement technique, la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation à la demande de l'intéressé tendant à obtenir le remboursement d'une retenue d'une journée de salaire sur le montant mensuel de son traitement, ensemble la décision du recteur de l'académie de Besançon ayant ordonné cette retenue ; 2° au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; la loi du 29 juillet 1961 ; la loi du 22 juillet 1977 ; le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que l'assistance des professeurs de collège d'enseignement technique aux séances de formation organisées à leur intention est une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir dans les classes d'élèves ; qu'en s'abstenant de participer en partie à la " journée de regroupement " du mercredi 23 mars 1977 à laquelle il avait été convoqué par le recteur de l'académie de Besançon, M. X... a méconnu ses obligations de service ; que, par suite, le recteur lui a légalement infligé en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1977, une retenue d'un trentième sur son traitement du mois de mai 1977 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du recteur ainsi que sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre cette décision ; annulation du jugement, rejet de la demande .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 15 octobre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel