Conseil d'État · SECTION — 15 octobre 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679516
- Date
- 15 octobre 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle13-01 CAPITAUX, MONNAIE, CHANGE - CAPITAUX - Offre publique d'achat - [1] Pouvoir du ministre de saisir la commission de la concurrence au titre du contrôle de la concentration économique [art. 4 et 6 de la loi du 19 juillet 1977] - Refus d'en faire usage - Absence d'erreur manifeste d'appréciation. [2] Utilisation par le ministre de son pouvoir d'opposition [article 183 de l'arrêté du 7 août 1978] - Impossibilité d'en faire usage au titre du contrôle des concentrations [sol. impl.]. | 14-02-01-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - CONTROLE - Contrôle de la concentration économique [art. 4 et 6 de la loi du 19 juillet 1977] - [1] Seuil - Chiffre d'affaires réalisé sur le marché national - Notion. [2] Refus du ministre de saisir la commission de la concurrence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence. | 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Refus du ministre de saisir la commission de la concurrence [art. 6 de la loi du 19 juillet 1977].
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de M. X... et autre tendant à l'annulation d'une part, de la décision par laquelle le ministre de l'économie a, pour l'application de l'article 182 du règlement général de la compagnie des agents de change, refusé de saisir la commission de la concurrence de l'offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée pour la société de participations de l'Ile-de-France, d'autre part de la décision par laquelle le même ministre a, en application de l'article 183 du même règlement, refusé de s'opposer à ladite opération déclarée recevable par la chambre syndicale ; Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 et la loi du 19 juillet 1977 ; l'arrêté du 7 août 1978 homologant les articles 178 à 200 et 209-1 à 209-9 du règlement général de la compagnie des agents de change ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié notamment par le décret du 27 décembre 1960 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société de participation industrielle et financière : Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'économie de ne pas saisir la commission de la concurrence : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 182 du règlement général de la compagnie des agents de change, homologué par arrêté du ministre de l'économie en date du 7 août 1978, la chambre syndicale saisie d'une offre publique d'achat de titres inscrits à la cote officielle ou négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs, ne peut déclarer cette offre recevable que si la preuve lui est apportée que le ministre de l'économie qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1977, " à sa seule initiative ou à la demande du ministre dont relève le secteur intéressé peut soumettre à la commission de la concurrence tout acte ou opération juridique " de concentration économique de nature à porter atteinte, en remplissant les conditions posées à l'article 4 de la même loi, à une concurrence suffisante sur un marché, a, à la suite de la notification qui lui a été faite du dossier de l'offre, décidé ne pas saisir cette commission ; Cons., d'une part, que l'offre publique d'achat des actions de la société des pompes funèbres générales présentée pour la société de participations d'Ile-de-France, appartenant au groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, ne ressortit pas au champ d'application des articles 50 à 59 de l'ordonnance du 30 juin 1945, modifiée notamment par la loi du 19 juillet 1977, relatifs à la répression des infractions à la législation des ententes et des positions dominantes ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'à la suite de la notification qui lui a été faite de cette offre, le ministre de l'économie aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de saisir la commission de la concurrence sur le fondement de ces articles, et en se refusant par là à assurer le respect des prescriptions qu'ils édictent ; Cons., d'autre part, que, compte tenu notamment de ce que l'entreprise ayant pris l'initiative de l'offre publique d'achat et l'entreprise visée par cette offre, si elles s'adressent à la même clientèle, interviennent sur des marchés différents, économiquement indépendants, et de ce qu'à l'époque, sur ces marchés, le code des communes conférait tant au gouvernement, par la rédaction de cahiers des charges types, qu'aux autorités de tutelles, par l'approbation des contrats de concession, des pouvoirs étendus pour protéger les intérêts légitimes des collectivités locales et des usagers des services publics, le ministre de l'économie a pu, en dépit de la position dominante occupée par la société des pompes funèbres générales sur le marché des concessions du service extérieur des pompes funèbres et de la place importante occupée par le groupe de la société lyonnaise des eaux et de l'éclairage sur le marché des concessions de la distribution d'eau, décider, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission de la concurrence de ce projet de concentration économique ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'économie de ne pas s'opposer à l'offre publique d'achat : Cons. que pour contester la décision de ne pas s'opposer à l'offre publique d'achat prise par le ministre de l'économie, en application de l'article 189 du règlement général de la compagnie des agents de change, la requête se fonde uniquement sur ce que le ministre aurait dû saisir la commission de la concurrence et n'invoque aucun vice propre de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen et les conclusions susanalysées doivent être rejetés ; ... rejet .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 15 octobre 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel