Conseil d'ÉtatSECTION
Conseil d'État · SECTION — 13 octobre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679785
- Date
- 13 octobre 1978
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-04-02-02,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITE - Art. L228 du code électoral - Inscription au rôle des contributions directes - Impôt sur le revenu.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Saint-Bazile-de-Meyssac Corrèze , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1977 et 17 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 26 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, statuant sur la protestation du sieur Y... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 dans la commune de Saint-Bazile-de-Meyssac pour le renouvellement du conseil municipal, a annulé son élection. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du Code électoral : "sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection". Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le sieur X..., élu le 13 mars 1977 conseiller municipal de la commune de Saint-Bazile de Meyssac et qui n'était pas électeur dans cette commune n'était pas inscrit au 1er janvier 1977 au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Saint-Bazile de Meyssac ; qu'il appartenait à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 228 précité de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû, au 1er janvier 1977, être inscrit, comme il le soutient, à ce rôle ; qu'aucun des documents produits par l'intéressé et notamment la déclaration faite à l'administration par le propriétaire du logement qu'il loue dans la commune n'a date certaine ; qu'ainsi le sieur X... n'apporte pas les justifications requises ; Considérant, d'autre part, que le sieur X..., antérieurement domicilié à Beynat Corrèze , n'a signalé le changement de son domicile à Saint-Bazile de Meyssac Corrèze , que lors de l'établissement le 1er mars 1977 de la déclaration de ses revenus de 1976 ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait dû se trouver le 1er janvier 1977 inscrit sur le rôle de l'impôt sur le revenu dans la commune de Saint-Bazile-de-Meyssac. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé son élection ; DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 13 octobre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel