Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 21 mai 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007679839
- Date
- 21 mai 1982
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Question juridique
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source officielle49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSON [1] Objet des mesures de police - Prévention des désordres liés à la fréquentation même de l'établissement - Conséquences. [2] Fermeture d'un débit [art. 62 du code des débits de boissons] - Possibilité de se fonder sur des faits commis à l'extérieur de l'établissement.
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Texte intégral
Recours du ministre de l'intérieur tendant : 1° à l'annulation du jugement du 18 octobre 1979 du tribunal administratif de Bordeaux annulant l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 avril 1979 qui a prononcé la fermeture pour un an du débit de boissons le Grassi ; 2° au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Henri X..., Patrick Z..., Philippe Z... et par Mme Martine Y... ; Vu le code des débits de boissons ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 62 du code des débits de boissons, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée " en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics " ; que cette disposition peut légalement recevoir application lorsqu'un débit est exploité dans des conditions qui favorisent ou facilitent des agissements contraires à la moralité ou à l'ordre publics, même commis à l'extérieur de l'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur portant à un an la durée de la fermeture du débit de boissons le Grassi, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que " les faits reprochés à l'exploitant n'ont pas eu pour cadre le débit de boissons, mais son domicile privé " ; Cons. toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X..., d'une part, et, d'autre part, par M. Z... Patrick , M. Z... Philippe et Mme Y... ; Cons. que les mesures de police prévues aux articles L. 62 et L. 63 du code des débits de boissons ont pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés à la fréquentation même de l'établissement ; qu'ainsi, la circonstance que M. X..., qui exploitait le Grassi à la date des faits qui sont à l'origine de la décision du ministre de l'intérieur, aurait cédé son fonds de commerce avant l'intervention de cette décision, est sans influence sur sa légalité ; Cons. qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur, bien qu'elle ait été prise à la suite d'une information pénale ouverte contre M. X..., ait eu d'autres motifs que la nécessité d'éviter que se produisent des faits contraires à la moralité et à l'ordre publics ; Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a lui-même annulé son arrêté du 6 avril 1979 ; ... annulation du jugement ; rejet des conclusions des demandes présentées devant le T.A. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 21 mai 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007679839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel