Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 septembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680083
- Date
- 26 septembre 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Absence - Recours administratif non susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux - Recours gracieux formé devant l'administration par un requérant admis au bénéfice de l'aide judiciaire. | 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE -Conservation du délai de recours - Recours gracieux formé devant l'administration par un requérant déjà admis au bénéfice de l'aide judiciaire - Délai de recours contentieux non conservé.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... à PARIS 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1982 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour en qualité de "sans profession" ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 3 janvier 1972 modifiée ; Vu le décret du 1er septembre 1972, modifié, relatif à l'aide judiciaire ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour attaquer la décision en date du 15 février 1982 du préfet de police de Paris, M. Mohamed X... a d'abord présenté, le 3 mars 1982, une demande d'aide judiciaire ; qu'à la suite de la décision accordant à l'intéressé le bénéfice de cette aide, notifiée le 27 mai 1982, la requête de M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 13 décembre 1982 ; que le recours gracieux introduit le 20 juillet auprès du préfet de police de Paris ne pouvait avoir pour effet de conserver le délai du recours contentieux qui avait commencé à courir le 27 mai 1982 ; que, par suite, la demande présentée au tribunal administratif de Paris était tardive et, par conséquent, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Article ler : La requête de M. Mohamed X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 septembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel