Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 septembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680138
- Date
- 26 septembre 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à PARIS 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 8 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 1984 des questeurs de l'Assemblée Nationale le nommant en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, - annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Leusse, Auditeur, - les observations de Me Jousselin, avocat de l'Assemblée Nationale, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du bureau de l'Assemblée nationale en date du 30 juin 1983 qui a substitué au corps des agents des services techniques, corps en voie d'extinction, celui des ouvriers professionnels, les agents des services techniques occupant les emplois d'électromécanicien "sont intégrés, après examen par un jury de leurs titres et références professionnelles, dans les emplois... de la troisième catégorie des ouvriers professionnels ; ceux dont le dossier ne pourrait être retenu par le jury, seraient intégrés dans la deuxième catégorie spécialité électromécanique " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'autorité hiérarchique a pu légalement compléter le dossier soumis au jury en joignant aux notations annuelles de chaque candidat une appréciation portant sur leur aptitude à occuper un emploi d'ouvrier professionnel de la troisième catégorie ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant par suite que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le nommant ouvrier professionnel de deuxième catégorie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 septembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel