Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 10 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680164
- Date
- 10 octobre 1986
administratif
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source officielle62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES
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Texte intégral
Vu la décision du 5 juillet 1985 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux saisi des requêtes de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER en vue de l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des lettres des 24 janvier, 14 mars et 7 avril 1977 par lesquelles la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ont prononcé leur "déconventionnement" et les ont informés qu'elles appliqueraient à leur égard le tarif dit d'autorité, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces demandes ; Vu la décision en date du 9 juin 1986 par laquelle le tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître des conclusions de M. X... et autres dirigées contre les lettres qui leur ont été adressées les 14 mars et 7 avril 1977 par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Cossa, avocat de M. Robert X... et autres et de Me Rouvière, avocat de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 1979 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la lettre adressée le 24 janvier 1977 aux chirurgiens-dentistes des Bouches-du-Rhône par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ne sont assorties d'aucun moyen ; que, par suite elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 : Considérant qu'il résulte de la décision susvisée du tribunal des conflits que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 ; que dès lors M. X... et autres sont fondés à demnder l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces lettres ; que leurs conclusions présentées devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre ces lettres doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : Les conclusions de la requête de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre la lettre du 24 janvier 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, la Caisse mutuelle régionale de Provence et la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 8 novembre 1979 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et par la Caisse demutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les conclusions de la demande de MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER dirigées contre les lettres des 14 mars et 7 avril 1977 de la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., SANS, DARMOUNI, RINGES et OLIVIER, à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel