Conseil d'État · 4 /10 SSR — 4 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680325
- Date
- 4 juillet 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Actes susceptibles de recours - Absence - Epreuve anticipée de français du baccalauréat - Epreuve non détachable de la décision du jury prise au vu des autres épreuves de cet examen. | 54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES -Existence - Décision du jury du baccalauréat - Epreuve anticipée de français.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis, au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée le 14 août 1985 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat subie par M. X... le 19 juin 1985, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 octobre 1971 ; Vu la circulaire n° 71-369 du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1971 ; Vu le décret du 29 septembre 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, subie par son fils ; que cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen susmentionné au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire ; que par suite la requête de M. X... est manifestement irrecevable ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 /10 SSR
- Date
- 4 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel