Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680350
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., née Y..., demeurant à "Bigues" Carlucet, Gramat 46500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale pour assurer l'exécution de sa décision en date du 17 juin 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets du 30 septembre 1953 et du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que la demande présentée par Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce à l'encontre de la fondation scolaire et culturelle à vocation internationale une astreinte pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 1985 annulant le jugement du 10 novembre 1981, qui avait prononcé l'annulation du refus opposé à la demande de licenciement de l'intéressée, n'est pas dirigée contre une personne morale de droit public et doit ainsi être rejetée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LANZELLOTI,à la fondation scolaire et culturelle à vocation internationale et auministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel