Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 septembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680404
- Date
- 26 septembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Georgette X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de procéder à la révision de sa carrière à l'Institut géographique national ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 ; Vu l'arrêté du 9 juin 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête par laquelle elle demande, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris, l'annulation de la décision du directeur général de l'institut géographique national refusant de reconstituer sa carrière à partir de 1953, Mlle X... fait état de la place qui lui a été attribuée dans le tableau d'avancement de 1953, de la suppression, survenue en 1964, d'un emploi de dessinatrice en surnombre dans le service où elle était alors affectée, et de ce qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucun avancement d'échelon entre 1978 et son admission à la retraite ; que, toutefois, la requérante n'invoque aucune illégalité qui aurait entaché l'une quelconque des décisions dont il s'agit ; qu'à supposer que des assurances aient été données à l'intéressée par son supérieur hiérarchique au sujet de son avancement, cette circonstance ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre un refus de reconstitution de carrière ; qu'il suit de là que la requête de Mlle X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... au directeur général de l'institut géographique national et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 septembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel