Conseil d'État · 4 SS — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680575
- Date
- 14 janvier 1987
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Solution
source officielle01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Absence - Octroi d'un permis de construire modificatif à une société titulaire d'une autorisation d'urbanisme commercial devenue définitive - Légalité. | 68-03-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Absence.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération des Associations de Commerçants de la Charente, dont le siège est l'Hôtel de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 27 Place Bouillaud à Angoulême 16000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 25 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1982 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République du département de la Charente a accordé un permis de construire modificatif à la Société "l'UNION", 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la société "l'Union", - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la fédération requérante soutient que la société "l'Union", bénéficiaire du permis de construire modificatif attaqué, agirait comme "prête-nom" pour le compte d'une autre société, et que cette circonstance serait constitutive d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société "l'Union" est titulaire d'une autorisation d'urbanisme commercial devenue définitive ; qu'ainsi cette société avait qualité pour demander et obtenir le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 28 juillet 1982 ; que les moyens tirés de ce que la société "l'Union" ne serait pas le véritable bénéficiaire de l'autorisation et de ce que cette circonstance entacherait la légalité du permis de construire délivré le 28 juillet 1982 doivent en conséquence être écartés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la Fédération des Associations de Commerçants de la Charente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire modificatif délivré le 28 juillet 1982 à la Société "l'UNION" ; Article ler : La requête de la Fédération des Associations de Commerçants de la Charente est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des Associations de Commerçants de la Charente, à la Société "l'UNION" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680575
Données disponibles
- Texte intégral