Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680641
- Date
- 28 janvier 1987
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Refus de réintegration.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Joinville-le-Pont 94340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 février 1984 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans l'emploi de directrice des services administratifs de la commune, et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser des indemnités à la suite de son licenciement ; 2° condamne la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 157 396,74 F, ou, à défaut, de 139 741,74 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... et de la SCP Nicolay, avocat de la commune de Joinville-le-Pont, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de la requérante : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que Mme X..., qui s'est bornée à demander au tribunal administratif de lui allouer "en indemnités l'équivalent de son salaire pendant sa période de chômage" n'a ainsi pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses conclusions en indemnité ; Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, Mme X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 157 396,74 F ou, à défaut, de 139 741,74 F, au titre de diverses indemnités liées à son licenciement de telles conclusions constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ; Article ler : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Joinville-le-Pont et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel