Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680789
- Date
- 27 février 1987
administratif
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source officielle26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS -Caractère de document administratif - Absence - Jugements, décisions, ordonnances des juridictions de l'ordre administratif.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Lyon 69003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre une décision de refus du secrétaire-greffier en chef dudit tribunal de lui délivrer copie d'un jugement du tribunal ; - annule pour excès de pouvoir ladite décision de refus, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée : "Le droit de toute personne à l'information est garantie par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif ; Considérant que la requête présentée par l'association "SOS-DEFENSE" devant le tribunal administratif de Lyon est dirigée contre la décision de refus du secrétaire-greffier en chef du tribunal administratif de Lyon de lui communiquer copie d'un jugement concernant une affaire à laquelle ladite association n'était pas partie ; que les jugements, ordonnances et décisions rendus par les juridictions de l'ordre administratif ne sont pas des documents administratifs au sens des dispositions précitées ; que dès lors l'association "SOS-DEFENSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de l'association "SOS-DEFENSE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "SOS-DEFENSE" et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel