Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007680978
- Date
- 14 janvier 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS -Collectivité publique risquant de perdre définitivement une somme qui ne devrait pas rester à sa charge.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ Pyrénées-Atlantiques , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule un jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Annie X... le montant de ses émoluments correspondant à la période du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ; 2- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, avocat de l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ et de Me Copper-Royer, avocat de Mme Annie X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ Pyrénées-Atlantique demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à Mme Annie X... le montant de ses rémunérations pour la période allant du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient reconnues fondées par le Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, et alors que Mme X... se déclare seulement prête à fournir caution sans donner d'autre précision, il y a lieu, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par l'HOSPICE PUBLIC requérant ; Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 juillet 1985, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 ; La présente décision sera notifiée à l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007680978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel