Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 14 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007681013
- Date
- 14 janvier 1987
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source officielle01-01-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - EXISTENCE -Actes non détachables de la conduite des relations diplomatiques - Interprétation d'accords diplomatiques donnée par le ministre des relations extérieures. | 17-02-02-02 COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES -Interprétation d'accords diplomatiques donnée par le ministre des relations extérieures.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS-VIELJEUX, dont le siège social est ... à Paris 75008 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du 20 juin 1985 adressé à M. le premier président de la Cour d'appel de Paris par lequel le ministre des relations extérieures a indiqué les modalités de calcul de la limitation de responsabilité prévues par l'article 4-5 de la convention du 25 août 1924, dite convention de Bruxelles, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la Société Navale et Commerciale Delmas-Vieljeux, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'interprétation que le ministre des relations extérieures donne d'actes ou d'accords diplomatiques à la demande d'une juridiction se rattache aux relations internationales de la France ; que, par suite, l'acte en date du 20 juin 1985 par lequel le ministre des relations extérieures a indiqué, en réponse à la question qui lui avait été posée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 1985, "l'interprétation qu'il convient de donner pour la détermination des modalités de calcul de la limitation de responsabilité, applicable en l'espèce, des dispositions combinées de l'article 4-5 de la convention internationale dite de Bruxelles du 25 août 1924 modifiées par le protocole du 23 février 1968, et du deuxième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui supprime toute référence à l'or pour la fixation de la valeur des monnaies nationales" n'est pas de nature à être déféré à la juridiction administrative ; Article ler : La requête de la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS-VIELJEUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAVALE ET COMMERCIALE DELMAS-VIELJEUX et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 14 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007681013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel