Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 16 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007681063
- Date
- 16 janvier 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES -Algérie - Demande tardive - Forclusion [article 32 de la loi du 15 juillet 1970 et article 25 de la loi du 11 juillet 1972].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Orival 76500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision, en date du 6 février 1986, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, en date du 16 décembre 1983, par laquelle celui-ci rejetait sa demande de relèvement de forclusion, en vue de permettre l'indemnisation des biens immobiliers qu'il possédait en Algérie, 2° le renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité lui revenant au titre de la perte de ces biens immobiliers, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 janvier 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation de M. X... a été déposée le 7 avril 1982, soit postérieurement au 30 juin 1972, date limite prévue par les dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970, 25 de la loi du 11 juillet 1972, et 4 du décret du 30 octobre 1970 ; qu'ainsi cette demande était frappée de forclusion ; Considérant que la circonstance que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer se serait abstenue, dans certains cas, d'opposer la forclusion édictée par les dispositions susmentionnées est sans influence sur la forclusion encourue par le requérant ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a opposé la forclusion à sa demande d'indemnisation des biens immobiliers qu'il possédait à Boumia Algérie ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 16 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007681063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel