Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007681106
- Date
- 3 octobre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1982 et 22 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marc X..., demeurant ... 78310 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a opposé le non lieu à statuer à ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 1975 l'affectant à la préfecture de Seine-et-Marne et a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ; 2° annule l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 1975 et lui accorde la réparation qu'il a sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 décembre 1975 : Considérant que par un arrêté du 19 août 1976, le ministre de l'intérieur a rapporté l'article 2 de son arrêté du 29 décembre 1975, qui affectait M. X... à la préfecture de Seine-et-Marne, lequel arrêté n'avait pas reçu exécution à la date de son retrait ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité : Considérant que devant le tribunal administratif, M. X... n'a justifié d'aucune décision de l'administration ayant refusé de lui accorder la réparation qu'il sollicitait ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de toute décision préalable, les premiers juges ont estimé que les conclusions aux fins d'indemnité dont ils étaient saisis étaient irrecevables et les ont rejetées pour ce motif ; Article 1er : La requête de M. Jean-Marc X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007681106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel