Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 3 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007681159
- Date
- 3 octobre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS LE CANTON DE TOURNAY, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est à la mairie de Bordes 65190 Tournay , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 septembre 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tarbes-Lanespède de la liaison routière Bayonne-Tarbes, retirant à la section Lanespède-Capvern le statut autoroutier et complétant à ces deux sections de la voie nouvelle le caractère de route expresse nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le décret du 17 septembre 1982 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Tarbes-Lanespède de la liaison routière Bayonne-Tarbes, retirant à la section Lanespède Capvern le statut autoroutier et conférant à ces deux sections de la voie nouvelle le caractère de route expresse nationale, l'association requérante se borne à contester, sur le plan général, l'utilité de la réalisation de grands axes routiers et à soutenir, sans autre précision, que la création de la voie nouvelle faisant l'objet du décret attaqué n'a pas de caractère d'utilité publique, tant en elle-même qu'en raison de son impact néfaste sur les activités agricoles, commerciales et artisanales, sur l'habitat et sur l'environnement ; qu'en l'absence de précision de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la portée et le bien-fondé du moyen ainsi énoncé, la requête susvisée ne saurait être accueillie ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS LE CANTON DE TOURNAY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 septembre 1982 ; Article ler : La requête de l' ASSOCIATION DE DEFENSE DELA QUALITE DE LA VIE DANS LE CANTON DE TOURNAY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS LE CANTON DE TOURNAY, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 3 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007681159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel