Conseil d'État · 6 SS — 21 janvier 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007681254
- Date
- 21 janvier 1987
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source officielle37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE -Avoués - Nomination près d'une Cour d'Appel par le Garde des Sceaux. | 55-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CHARGES ET OFFICES - AVOUES -Avoués près les Cours d'Appel - Nominations par le Garde des Sceaux.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... à PARIS 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice en date du 13 décembre 1977 portant nomination d'avoués près la Cour d'Appel de Versailles, d'autre part, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 portant nomination de M. Bernard X... à l'un de ces postes d'avoués ; 2° annule lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-139 du 11 février 1977 relatif aux avoués près la cour d'appel de Versailles ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Y... allègue que les avoués près la Cour d'appel de Versailles nommés par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date des 13 décembre 1977 et 5 septembre 1978 ne remplissaient pas les conditions requises pour être nommés, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 77-139 du 11 février 1977, les candidats aux offices d'avoués créés près la cour d'appel de Versailles devaient, à la date des arrêtés attaqués, d'une part, avoir obtenu un certificat de moralité de la chambre nationale des avoués, d'autre part, être admis par la cour d'appel ; Considérant que la candidature de M. Y... ayant été écartée par une délibération en date du 25 octobre 1977 de la cour d'appel de Versailles, le moyen tiré par M. Y... de ce que l'avis de la chambre nationale des avoués ne lui aurait pas été communiqué est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, en date des 13 décembre 1977 et 5 septembre 1978 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 21 janvier 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007681254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel