Conseil d'État5 /10 SSR
Conseil d'État · 5 /10 SSR — 7 mars 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682138
- Date
- 7 mars 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-015 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1982 et 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, Patrick et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à son fils Patrick, le 9 mars 1979, au cours d'un séjour en classe de neige à Burdignin Haute-Savoie ; 2° ordonne une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi ; 3° lui accorde la somme de 10 000 F à titre d'indemnité provisionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean-Pierre X..., - les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 mars 1969, le jeune Patrick X..., alors en classe de neige et qui se préparait à se rendre à une leçon de ski, a basculé par dessus la rampe de l'escalier du chalet où il séjournait et fait une chute qui lui a causé une blessure à la mâchoire ; Considérant qu'alors même que la rampe de l'escalier du chalet n'aurait pas eu la hauteur prescrite par les normes de sécurité applicables dans les établissements d'enseignement, il résulte de l'instruction, compte-tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, que le préjudice subi par le jeune Patrick n'a été ni provoqué, ni aggravé par un aménagement défectueux des locaux du chalet, mais est imputable à sa seule imprudence ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences Article ler : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée . Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 7 mars 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel