Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 octobre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682201
- Date
- 3 octobre 1986
administratif
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source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... à Essey-les-Nancy 54270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision, en date du 16 avril 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Meurthe-et-Moselle a confirmé la décision, en date du 29 juin 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de le déclarer inapte au travail, 2°- renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de Meurthe-et-Moselle, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions des pensions" ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale de Meurthe-et-Moselle confirmant une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département déclarant que le requérant n'est pas inapte au travail ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.323-34, R.323-77 et R.323-78 du code du travail que les décisions des commissions départementales des handicapés statuant sur des contestations relatives aux décisions prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont susceptibles d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'un tel recours doit, en vertu des dispositions précitées, être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 octobre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel