Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 11 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682609
- Date
- 11 avril 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 1984, présentés pour Mme Z..., demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi par le conseil des prud'hommes de Paris du 23 janvier 1984, de la question d'appréciation de la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement économique de la requérante, a déclaré cette décision légale, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail et notamment son article L. 321-9 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9, 2° alinéa, du code du travail, pour les demandes de licenciements dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'en vertu de ces dispositions, il n'appartient pas à l'autorité administative compétente de vérifier si l'employeur a proposé au salarié dont l'emploi est supprimé d'occuper un autre emploi dans l'entreprise ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'aucune offre de reclassement acceptable n'aurait été présentée à Mme Z..., est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A Planet Wattohm qui employait Mme Z... en tant que secrétaire de direction depuis le 1er janvier 1981 a été conduite à la suite d'une importante restructuration de ses activités à diminuer de plus des trois quarts ses effectifs ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de secrétaire de direction qu'elle occupait au sein de la S.A. Planet Wattohm ait été fondée sur un motif personnel et qu'ainsi, l'autorisation tacite de la licencier soit fondée sur un fait matériellement inexact ou sur une erreur manifeste de l'administration dans son appréciation de la réalité des motifs invoqués par la société à l'appui de la demande de licenciement ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail, qui n'était pas tenu d'ordonner une enquête, a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Y... ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la S.A Planet Wattohm et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel