Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682655
- Date
- 17 janvier 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin a prononcé son licenciement ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'appartient qu'au conseil municipal de décider la création ou la suppression des emplois municipaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur non titulaire au conservatoire municipal de Pantin, a été licencié sur proposition du directeur du conservatoire par une décision du 1er juillet 1982 du maire de Pantin, qui avait simultanément pour portée de supprimer l'emploi d'animateur musical ; que la suppression du poste n'a pas été préalablement décidée par délibération du conseil municipal ; que, dès lors, le licenciement fondé sur le seul motif que le poste occupé par M. X... avait été supprimé est entaché d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pantin prononçant son licenciement. Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mai 1983 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Pantin du 1er juillet 1982 licenciant M. X... de son emploi d'animateur musical est annulée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Pantin et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel