Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 16 avril 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007682736
- Date
- 16 avril 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par : 1° le BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE, ayant son siège social ... , représenté par son président en exercice domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par une délibération du 18 juin 1984 ; 2° l'Union départementale des associations de défense de la nature de l'Essonne, ayant son siège social ... , représentée par son président en exercice domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par délibération du 17 mars 1984 ; 3° la fédération des associations contre le prolongement de l'autoroute A 10, les nuisances du TGV et pour la coulée verte, ayant son siège social ... 93100 , représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par une délibération du 8 juin 1984 ; 4° l'association pour la sauvegarde des espaces verts et du cadre de vie, ayant son siège social ... à Chatenay-Malabry 92290 , représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par une délibération du 15 juin 1984 ; 5° les amis de la vallée de la Bièvre pour sa défense, sa protection et son aménagement en parc de nature, ayant son siège social ... manufacture des Toiles de Jouy à Jouy-en-Josas 78350 , représentés par son président en exercice, domicilié audit siège, à ce dûment autorisé par une délibération du 21 mai 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu le décret du 12 octobre 1977 ; Vu le décret du 2 février 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur, - les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la S.N.C.F. se soit réservé, dans les documents soumis à l'enquête, la possibilité d'apporter des rectifications mineures au tracé de la voie en projet n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ; Considérant, en second lieu, que les conséquences de l'opération envisagée sur l'environnement, et notamment sur la faune et la flore, ont été analysées de manière suffisante dans l'étude d'impact ; que l'intégration de la ligne nouvelle dans les sites a fait l'objet d'une annexe détaillée accompagnée de nombreux croquis ; qu'il était précisé que la S.N.C.F. s'et engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, un seuil maximum de 75 décibels calculé selon la méthode habituellement suivie en la matière ; que l'administration n'était pas tenue, au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de décrire dans le détail les mesures à prendre pour compenser les conséquences dommageables du projet ; que la circonstance que des études ultérieures aient précisé certains des points de l'étude d'impact n'est pas de nature à établir que cette étude présentait un caractère insuffisant ; Considérant enfin que les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préocupations d'environnement, le projet présenté a été préféré aux autres partis envisagés, ont été suffisamment exposées ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête ne saurait être accueillie ; Article 1er : La requête présentée par le Bureau de Liaison des Associations de Sauvegarde de l'Environnement de-France, l'Union Départementale des Associations de Défense de la Nature de l'Essonne UDADNE , la Fédération des Associations contre le prolongement de l'autoroute A 10, les nuisances du T.G.V. et pour la Coulée Verte, l'Association pour la Sauvergarde des Espaces Verts et du Cadre de Vie Chatenay-Malabry ASEC , les Amis de la Vallée de la Bièvre pour sa défense, sa protection et son aménagement en parc de nature est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Bureau de Liaison des Associations de Sauvegarde de l'Environnement de-France, à l'Union Départementale des Associations de Défensede la Nature de l'Essonne UDADNE , à la Fédération des Associations contre le prolongement de l'autoroute A 10, les nuisances du T.G.V. et pour la Coulée Verte, à l'Association pour la Sauvegarde des Espaces Verts et du Cadre de Vie Chatenay-Malabry ASEC , à Les Amis de la Vallée de la Bièvre pour sa défense, sa protection et son aménagement en parc de nature, au Premier ministre et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 16 avril 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007682736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel