Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 9 juillet 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007683109
- Date
- 9 juillet 1982
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-03-01-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE - Demande manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - Incompétence du juge des référés - Limites - Possibilité de charger l'expert de consulter toute personne utile. | 54-03-01-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Possibilité de charger l'expert de consulter toute personne utile.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de la société Bureau Véritas tendant à : 1° l'annulation de l'ordonnance du 22 juillet 1981 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise sur la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Chambéry, en tant que cette ordonnance décide que l'expertise doit être effectuée en la présence du Bureau Véritas ; 2° à la mise hors de cause de la société requérante ; 3° au sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que si, en l'absence de tout lien contractuel entre l'office public d'habitations à loyers modérés de Chambéry et la société Bureau Véritas la demande de référé de l'office, en tant qu'elle mettait en cause cette société, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à ces conclusions et s'est borné à décider, par l'ordonnance attaquée, que l'expertise qu'il a ordonnée se déroulerait en présence du Bureau Véritas " en qualité de sachant " ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence et s'est borné à user du pouvoir qui lui appartient de charger l'expert de recueillir les témoignages ou avis de toute personne susceptible de lui apporter des éléments utiles à la bonne exécution de sa mission ; rejet .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 9 juillet 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007683109
Données disponibles
- Texte intégral