Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 1 décembre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007684452
- Date
- 1 décembre 1978
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Question juridique
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Solution
source officielle36-09-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - Gravité de la sanction - Erreur manifeste d'appréciation. | 36-13-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - POUVOIRS DU JUGE - Contrôle restreint - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire - Erreur manifeste d'appréciation. | 54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - Erreur manifeste - Degré de gravité d'une sanction disciplinaire. | 61-02-04,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES - Révocation avec suspension des droits à pension - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... Thérèse , demeurant à La Haye Saint Romain Y... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier et le 18 juin 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande contre une décision du 23 décembre 1972 par laquelle le directeur de l'hospice de Frocourt l'a révoquée de ses fonctions avec suspension des droits à pension, ensemble annuler pour excès de pouvoir ladite décision. Vu le code de la Santé publique ; Vu le réglement d'administration publique du 17 avril 1943 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dame X..., ouvrière professionnelle à l'hospice de Frocourt Y... , qui a été révoquée avec suspension de ses droits à pension par décision du directeur de l'hospice en date du 23 décembre 1972, a détenu, à titre de dépôt, des fonds représentant la quote part des pensions et gratifications perçues par un malade hospitalisé ; que ces faits constituent un manquement aux dispositions de l'article 44 du règlement d'administration publique du 17 avril 1943 alors applicable selon lesquelles "il est interdit à toutes les personnes attachées au service hospitalier de recevoir ... à quelque titre que ce soit des dépôts d'argent" de la part des hospitalisés ; qu'ils étaient par suite de nature à justifier une sanction disciplinaire. Mais considérant que l'attitude de la dame X... n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation avec suspension des droits à pension alors qu'il n'est pas allégué, que la requérante ait utilisé pour elle-même tout ou partie de ces fonds ; que par suite la dame X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1972 ; Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1974 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'hospice de Frocourt Y... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ; DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 octobre 1974 est annulé. Article 2 - La décision du directeur de l'hospice de Frocourt, en date du 23 décembre 1972 révoquant la dame X... avec suspension des droits à pension est annulée. Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'hospice de Frocourt Y... .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 1 décembre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007684452
Données disponibles
- Texte intégral