Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 15 décembre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007684462
- Date
- 15 décembre 1978
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-04 TRAVAIL - CONVENTIONS COLLECTIVES - Extension d'un accord sur la durée du travail complétant une convention collective nationale - Défaut de signature par certaines des organisations syndicales les plus représentatives - Illégalité.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés 1. pour la Chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation dont le siège est ..., 2. pour la Fédération nationale des syndicats des droguistes en gros, dont le siège est ..., et 3. pour la Chambre syndicale nationale des commerces de gros de produits chimiques, dont le siège est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 30 septembre 1975, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du ministre du Travail en date du 21 avril 1975 portant extension d'un avenant du 24 septembre 1973 à la convention collective nationale des industries chimiques en date du 30 décembre 1952, en tant que ledit arrêté inclut dans son champ d'application les activités représentées par les organisations requérantes. Vu le Code du Travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.131-I et suivants du Code du Travail que sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.133-12 du même code qui exigent que l'avis motivé favorable de la commission supérieure des conventions collectives ait été émis sans opposition, les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ne peuvent légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que s'ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales les plus représentatives à la date à laquelle ils ont été signés ; Considérant qu'il est constant que l'accord du 24 septembre 1973 sur la réduction de la durée du travail qui complète la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et s'applique en vertu de son article 1er aux entreprises relevant de ladite convention, n'a été signé ni par "la chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation", ni par "la fédération nationale des syndicats de droguistes en gros", ni par "la chambre syndicale nationale des commerces de gros de produits chimiques". Qu'il n'est pas contesté que les organisations non signataires étaient, lors de la conclusion de l'accord, les organisations patronales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire, respectivement à l'égard des branches d'activités qui sont mentionnées dans le champ d'application professionnel de la convention initiale sous la rubrique "désinfection, dératisation, désinsectisation de locaux et de navires", sous la rubrique "drogueries en gros non pharmaceutiques" et sous la rubrique "établissements de commerces de gros" dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente des produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessus, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras ; que, dès lors, chacune des organisations requérantes ci-dessus mentionnées est fondée à soutenir que l'arrêté du 21 avril 1975 par lequel le ministre du Travail a prononcé l'extension de l'accord dont il s'agit est entaché d'illégalité en tant qu'il s'applique à la branche d'activité qu'elle représente ; DECIDE : Article 1er - L'arrêté du ministre du Travail en date du 21 avril 1975 portant extension de l'accord du 24 septembre 1973 modifiant la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 est annulé, en tant qu'il s'applique aux entreprises qui sont mentionnées dans le champ d'application professionnel de la convention : 1. sous la rubrique "désinfection dératisation, désinsectisation de locaux et de navires", 2. sous la rubrique "drogueries en gros non pharmaceutiques", 3. sous la rubrique "établissements de commerces de gros dont l'activité principale porte sur la manipulation et la vente des produits dont la fabrication est visée par la nomenclature ci-dessus, à l'exclusion des grossistes de la parfumerie et des corps gras".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 15 décembre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007684462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel