Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 février 1981
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007685730
- Date
- 4 février 1981
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source officielle36-03-04-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - Licenciement en raison de la manière de servir - Non communication du dossier. | 54-07-02-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Exactitude matérielle des faits et erreur manifeste.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 1979 présentés par M. Gérard Y... demeurant Maison Forestière à la Petite Pierre X... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 22 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 13 décembre 1976 par lequel le Directeur Général de l'Office National des Forêts l'a éliminé définitivement de l'emploi d'agent technique forestier à l'issue de son stage ; 2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu le décret du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier des agents techniques forestiers ; Vu l'arrêté du Directeur Général de l'office en date du 10 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 septembre 1977 ; Considérant que la décision, en date du 13 décembre 1976, par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a licencié le requérant à la fin du stage accompli par celui-ci dans les services de l'établissement public ne présente aucun caractère disciplinaire ; que, bien qu'elle ait été prise en considération de la manière de servir de l'intéressé pendant la période probatoire, cette décision, eu égard à sa nature, n'est pas au nombre de celles qui ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à se prévaloir du caractère non contradictoire de la procédure préalable à son licenciement pour soutenir que la décision du directeur général de l'Office national des forêts serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision du 13 décembre 1976 soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle procède d'une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle du requérant, telle, notamment, qu'elle est attestée par les notes que M. Y... a obtenues à l'issue de son stage et qui, d'ailleurs, présentaient un caractère éliminatoire au regard de la réglementation applicable aux agents techniques stagiaires de l'Office national des forêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1978, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur général de l'Office national des forêts en date du 13 décembre 1976 ; DECIDE : Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 février 1981
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007685730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel