Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 3 mars 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007686826
- Date
- 3 mars 1982
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source officielle01-02-02-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Commission mixte chargée d'élaborer le statut des relations collectives de la S.N.C.F. - Incompétence dans ce domaine du ministre des transports en l'absence de décision de la commission. | 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - S.N.C.F. - Décisions de la direction relatives aux élections des représentants du personnel - Compétence administrative. | 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettre d'un ministre étendant la représentativité d'un syndicat pour des élections professionnelles. | 54-07-02-06 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Circulaires d'application prises par la direction de la S.N.C.F.. | 65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - S.N.C.F. - Statut des relations collectives - Décision du ministre des transports étendant la représentativité d'un syndicat pour les élections des représentants du personnel - [1] Caractère de décision faisant grief. [2] Incompétence du ministre. [3] Annulation par voie de conséquence des décisions d'application prises par la direction de l'entreprise.
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Texte intégral
Requêtes des fédérations syndicalistes force ouvrière et C.F.T.C. des cheminots, de la fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. tendant à l'annulation d'une décision du 4 novembre 1977 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire transports a précisé que pouvaient être admis comme valables pour les élections aux comités mixtes les votes exprimés dans les établissements Traction de la fonction Transport en faveur de la fédération générale autonome des agents de conduite F.G.A.A.C. tant par les agents placés sur les niveaux de rémunération T 1 à T 5 que par les agents de ces établissements formés à la conduite en premier ou en formation pour la conduite en premier ; Requête de la fédération nationale des cheminots C.G.T., tendant à l'annulation de la même décision du 4 novembre 1977 et de la circulaire du 2 décembre 1977 de la direction du personnel de la S.N.C.F. relative aux modalités d'application de la décision ministérielle et la consigne générale du 13 décembre 1977 du directeur du personnel ; Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant ... jonction ; . . En ce qui concerne la lettre ministérielle attaquée : Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération générale autonome des agents de conduite faisant fonction et assimilés de chemins de fer F.G.A.A.C. : Cons. que, par lettre en date du 4 novembre 1977 adressée au directeur général de la société nationale des chemins de fer français, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire transports a précisé que " au regard de la représentativité de la Fédération générale autonome des agents de conduite peuvent être admis comme valables pour les élections aux comités mixtes les votes exprimés dans les établissements Traction de la fonction Transport en faveur de la F.G.A.A.C. tant par les agents placés sur les niveaux de rémunération T 1 à T 5 que par les agents de ces établissements formés à la conduite en premier, ou en formation pour la conduite en premier " ; que cette lettre est relative aux modalités ayant pour objet la désignation des représentants du personnel au sein de comités institués par le statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel ; qu'elle présente le caractère d'une décision faisant grief et peut par suite être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Sur la légalité : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Cons. qu'en vertu de l'article 1er du décret du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la société nationale des chemins de fer français S.N.C.F. en matière de personnel " le statut des relations collectives entre la société nationale des chemins de fer français et son personnel est élaboré par une commission mixte, présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, et comprenant des représentants de la société nationale des chemins de fer français et des organisations syndicales les plus représentatives. Il est soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme " ; Cons. qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au secrétaire d'Etat chargé des transports pour prendre seul une décision touchant au statut des relations collectives entre la S.N.C.F. et son personnel, et notamment pour fixer la composition de la catégorie " personnel roulant " dont les suffrages sont décomptés à part lors des élections des représentants du personnel au sein des sociétés mixtes d'établissement dans le 1er collège des établissements Traction de la fonction Transport et pour déterminer par voie de conséquence la partie du corps électoral susceptible d'apporter ses suffrages à la F.G.A.A.C. ; qu'à supposer même que les modalités d'organisation des élections dans les comités mixtes aient fait l'objet de discussions lors de la séance du 2 juin 1977 de la commission mixte il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait pris à ce sujet une décision que le secrétaire d'Etat se serait borné à approuver ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'incompétence et les fédérations syndicales requérantes sont fondées à en demander l'annulation ; En ce qui concerne les circulaires attaquées de la direction de la S.N.C.F. : Cons. que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles la direction de la S.N.C.F. a arrêté les modalités d'application de la décision ministérielle précitée doivent également être annulées ; annulation de la décision et des circulaires .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 3 mars 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007686826
Données disponibles
- Texte intégral