Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 17 novembre 1978
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007687553
- Date
- 17 novembre 1978
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-01-05-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES - NOTION DE DOMMAGE CAUSE PAR UN VEHICULE - Véhicule de travaux publics en stationnement - Compétence judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Compagnie d'assurances Seine-et-Rhône, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice, dont le siège social est ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1976 et 28 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 6 septembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Etat, la Société de l'autoroute Paris-Lyon et la Société anonyme Beugnet responsables du préjudice qu'elle a subi à la suite d'un accident de la circulation. Vu la loi du 31 décembre 1957; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 "les tribunaux de l'Ordre judiciaire sont "seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque". Considérant que les dommages dont la Compagnie Seine et Rhône, subrogée dans les droits de la Société des transports Gilbert, demande réparation ont été causés par la collision survenue entre un camion appartenant à ladite société et un véhicule de travaux publics stationnant sur le bas-côté de l'autoroute ; que, par suite, et alors même que la société requérante invoque l'insuffisance de la signalisation apposée sur le tronçon de l'autoroute où s'est produit l'accident ainsi que le défaut de signalisation du véhicule de la Société Beugnet qui aurait dépassé de 40 centimètres la bande d'arrêt d'urgence sur laquelle il était garé, l'action en responsabilité formée contre l'Etat, la Société de l'autoroute Paris-Rhin-Rhône et la Société Beugnet relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 septembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la Société Seine et Rhône les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance. DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 septembre 1976 est annulé. Article 2 - La demande de la Société Seine et Rhône ainsi que la demande reconventionnelle de la Société de l'autoroute Paris-Rhin-Rhône, présentée devant le Tribunal administratif de Dijon sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de la Société Seine et Rhône.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 17 novembre 1978
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007687553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel