Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 mars 1982
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007688219
- Date
- 19 mars 1982
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Question juridique
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Solution
source officielle07-01-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CONTENTIEUX - Cassation et renvoi - Existence de frais de première instance. | 54-08-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - EFFETS - Renvoi au juge du fond - Sanction disciplinaire fondée sur des faits amnistiés - Existence de frais de première instance. | 55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Absence - Propos n'étant pas de nature à déconsidérer la profession. | 55-04-02-02-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - EFFETS - Renvoi après cassation - Frais de première instance.
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Texte intégral
Requête de M. X... tendant : 1° à l'annulation de la décision du 10 octobre 1979 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la peine d'interdiction d'exercer sa profession pendant 15 jours ; 2° au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, l'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de 15 jours, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a relevé, dans sa décision, que l'intéressé a dans une " interview ", qu'il n'a pas démenti, exprimé son opinion sur la " mauvaise image de marque du chirurgien-dentiste léguée par les générations précédentes qui ont connu une situation privilégiée " et qu'ainsi, il a contrevenu aux dispositions du code de déontologie et notamment à celles de ses articles 3, 21, 52 et 54 ; Cons. qu'il ne résulte pas des constatations de fait retenues par les juges du fond que cette critique présente un caractère injurieux ou outrageant à l'égard de la profession ; qu'elle traduit seulement le sentiment d'inquiétude du requérant au sujet de cette profession qui tend selon lui à se dévaloriser ; qu'ainsi, en estimant que ces propos étaient de nature à déconsidérer la profession et constituaient un manquement aux devoirs de confraternité, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a donné une qualification inexacte aux faits reprochés à M. X... et fait, par suite, une fausse application des articles 3, 21, 52 et 54 du code de déontologie laquelle entraîne l'annulation de la décision attaquée ; Cons. que le conseil régional ayant en première instance prononcé une sanction et mis les frais à la charge de M. X..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ; annulation de la décision ; renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 mars 1982
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007688219
Données disponibles
- Texte intégral