Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 18 février 1983
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007688398
- Date
- 18 février 1983
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Question juridique
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source officielle01-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET COMPETENCE LIEE -Compétence liée - Demande au ministre de faire cesser des pratiques illégales de fonctionnaires - Ministre tenu de prendre des mesures pour les faire cesser. | 12 ASSURANCE ET PREVOYANCE -Agent du Trésor dont la caisse nationale de prévoyance utilise les services [art. R.433-7 du code des assurances] - Pratiques illégales - Obligation pour le ministre d'y mettre fin. | 17-05-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT -Recours dirigé contre le refus du ministre de l'économie de prendre toutes mesures pour faire cesser des pratiques illégales d'agents du Trésor [sol. impl.]. | 54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Refus implicite du ministre de l'économie de prendre toutes mesures pour faire cesser des pratiques illégales d'agents du Trésor.
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Texte intégral
Requête de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie et des finances sur la réclamation qu'elle lui a adressée et tendant à ce que soient prises toutes mesures ou décisions de nature à faire cesser les pratiques illégales auxquelles se livrent certains fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances à l'occasion de la présentation de contrats de la caisse nationale de prévoyance ; Vu le code des assurances ; l'ordonnance du 4 février 1959 ; le décret du 11 janvier 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie : Considérant que par lettre du 7 février 1979 la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances a demandé au ministre de l'économie de prendre toutes mesures ou décisions de nature à faire cesser les pratiques illégales de certains agents du Trésor dont la caisse nationale de prévoyance utilise les services, en vertu de l'article R. 433-7 du code des assurances, pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande, qui tendait à ce que le ministre prît une décision, dont l'objet et la nature étaient indiqués avec une précision suffisante, a fait naître conformément à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 une décision implicite de rejet, contre laquelle la fédération requérante est recevable à former un recours pour excès de pouvoir ; Sur la légalité de la décision implicite attaquée : Cons. qu'aux termes de l'article R. 433-7 du code des assurances : " Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes " ; que ces dispositions n'autorisent pas un agent du Trésor, dans une lettre proposant la souscription par son intermédiaire d'un contrat auprès de la caisse nationale de prévoyance, à faire état de l'attention particulière avec laquelle il suit le règlement des factures du destinataire, fournisseur habituel de l'administration, ni à se référer à l'avertissement relatif à l'impôt sur le revenu d'un contribuable pour lui suggérer qu'il aurait intérêt à souscrire un contrat d'assurances sur la vie ; Cons. que s'il appartenait au ministre de l'économie, saisi par la fédération requérante d'une demande tendant à ce qu'il prît toutes mesures ou décisions de nature à faire cesser de telles pratiques, d'apprécier par quelle voie et à quel moment il y avait lieu pour lui, compte tenu des circonstances, d'user des pouvoirs dont il disposait pour y mettre fin, il ne pouvait légalement, dès lors qu'il ne conteste pas l'existence des pratiques dénoncées par la fédération, refuser, comme il l'a fait par la décision implicite attaquée, de prendre aucune mesure ou décision de nature à les faire cesser ; annulation de la décision implicite de rejet .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 18 février 1983
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007688398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel