Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 8 janvier 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007688623
- Date
- 8 janvier 1986
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1982 et 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Lot soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 20 avril 1980 alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 12 entre Gourdon et Cahors Lot ; 2° condamne le département du Lot à lui verser une indemnité de 13 100 F pour les soins qui lui ont été prodigués à domicile, ainsi que le remboursement de son véhicule et l'indemnisation du pretium doloris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les observations de SCP Roger, avocat de M. Olivier X... et de Me Vincent, avocat de département du Lot, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de documents établis plusieurs mois après l'accident, qu'à la date à laquelle celui-ci s'est produit, des gravillons dont la présence n'était pas signalée recouvraient non seulement l'accotement mais également une partie du côté droit de la chaussée ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident dont il a été victime le 20 avril 1980 alors qu'il circulait en automobile sur le chemin départemental n° 12 soit, comme il le soutient, imputable à l'état de la chaussée ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X..., au département du Lot, à la caisse mutuelle régionale de Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 8 janvier 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007688623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel