Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 5 mai 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007688815
- Date
- 5 mai 1986
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE -Insuffisance de motivation ne pouvant être régularisée en cours d'instance contentieuse par une décision rétroactive. | 01-08-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE -Retrait par l'autorité administrative d'une décision insuffisamment motivée, et donc illégale, dans le but de compléter sa motivation pour faire échec à un recours contentieux - Illégalité de la décision substituée à la décision initiale dans la mesure où l'administration a entendu lui donner une portée rétroactive. | 01-09-01-02-01-005 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - REGLES GENERALES -Retrait par l'autorité administrative d'une décision insuffisamment motivée, et donc illégale, dans le but de compléter sa motivation pour faire échec à un recours contentieux - Illégalité de la décision substituée à la décision initiale dans la mesure où l'administration a entendu lui donner une portée rétroactive. | 55-03-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES -Motivation - Autorisation d'ouverture à titre dérogatoire prise en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique - Motivation insuffisante - Impossibilité de procéder à une régularisation en cours d'instance contentieuse par une décision rétroactive.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de MM. Y... et Z... la décision en date du 22 septembre 1982 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la région Poitou-Charentes, commissaire de la République du département de la Vienne a accordé à titre dérogatoire à Mme X... une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Poitiers ; ensemble la décision en date du 1er avril 1983 du même préfet complétant l'arrêté du 22 septembre 1982 en en faisant connaître la motivation ; 2° rejette la demande présentée par MM. Y... et Z..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant que s'il appartient à l'autorité qui constate l'illégalité d'une décision créatrice de droits de retirer ladite décision dans le délai du recours contentieux ou, lorsqu'un tel recours a été formé, tant que la juridiction administrative n'a pas statué, et d'édicter pour l'avenir une décision régulière, ladite autorité ne saurait légalement, notamment au vu d'un pourvoi, tenter de régulariser sa décision en mettant fin, rétroactivement, à l'illégalité qui l'entache ; Considérant que l'arrêté en date du 22 septembre 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République, du département de la Vienne a accordé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine pharmaceutique à Poitiers en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, se bornait à préciser que "les besoins de la santé publique justifient la création d'une officine à l'emplacement proposé" ; qu'une telle motivation ne satisfaisait pas aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et était donc illégale ; que, pour les raisons susindiquées, cette illégalité n'a pu être couverte par le fait qu'à la date du 1er avril 1983, le préfet, pour faire obstacle au moyen tiré d'une insuffisante motivation que M. Y... avait articulé le 4 mars 1983 à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 22 septembre 1982, a décidé de "compléter" ledit arrêté en "exposant", d'une manière régulière au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, mais rétroactive et donc illégale, pour quels moifs la licence litigieuse avait été accordée ; que dans ces conditions le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal de Poitiers a annulé les arrêtés préfectoraux susmentionnés des 22 septembre 1982 et 1er avril 1983 ; Article ler : Le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, à Mme X... et à MM. Y... et Z....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 5 mai 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007688815
Données disponibles
- Texte intégral