Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 17 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689120
- Date
- 17 novembre 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1980 et 1er août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... 91270 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1 annule le jugement du 4 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration de l'assistance publique soit condamnée à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice que lui a causé une irradiation anormale subie à l'occasion de ses fonctions, avec les intérêts de droit ; 2 condamne l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., infirmière à l'hôpital Henri Mondor, a demandé au tribunal administratif de Paris de lui allouer une indemnité de 150 000 F, portée à 200 000 F en appel, en réparation du préjudice que lui aurait causé une maladie professionnelle qu'elle aurait contractée à l'occasion de son service ; Considérant que les règles relatives à la responsabilité de l'administration de l'assistance publique en ce qui concerne les maladies contractées ou aggravées en service sont fixées par les dispositions relatives aux pensions des agents de cet établissement et excluent toute réparation autre que l'attribution d'une pension, si les conditions d'attribution de celle-ci sont réunies ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ; Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Assistance Publique de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 17 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel