Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689264
- Date
- 10 décembre 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de M. X..., demeurant ... 69680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 1985 rejetant sa demande d'expertise ; 2° renvoie l'affaire devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 23 novembre 1983, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, en application des articles L.480-4 et L.480-5 du code de l'urbanisme, condamné M. X... à 2 000 F d'amende avec obligation de mettre le mur pour la construction duquel il avait obtenu du maire de Saint-Jean-d'Aulps une autorisation de clôture par arrêté du 1er décembre 1981, "en conformité avec cet arrêté" ; que la demande présentée par le requérant au président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé avait pour objet de faire constater par expert que, contrairement à cette appréciation du juge pénal, le mur en cause avait été édifié selon les prescriptions de cet arrêté ; qu'une telle demande était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif, qui n'avait pas à aviser les parties de son intention de soulever cette question de compétence, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Jean-d'Aulps Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel