Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 5 décembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689273
- Date
- 5 décembre 1986
administratif
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source officielle67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 20 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Dominique Y... a été victime le 19 juin 1982, 2°- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice, 3°- subsidiairement, prononce un partage de responsabilité, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la route ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y... épouse X... et le Groupe d'Assurances Mutuelles de France G.A.M.F, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme Y... a été victime le 19 juin 1982 sur le chemin départemental 99 à Saint Laurent du Var est exclusivement imputable au mauvais état des plaques métalliques recouvrant la trappe de visite d'une chambre téléphonique souterraine ; que le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T. n'est alors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de cet accident et l'a condamné à verser à la société des assurances mutuelles de France, assureur du véhicule accidenté, la somme non contestée de 15 882 F ; Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargédes P.T.T. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la société des assurances mutuelles de France et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 5 décembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel