Conseil d'État · SECTION — 26 juillet 1985
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689391
- Date
- 26 juillet 1985
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle39-05-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Règlement contentieux - Délai prévu pour saisir le juge du contrat par l'article 53-3° du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales - Point de départ - Notification de la décision du maître de l'ouvrage.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Requête de la société Degremont et autre tendant à l'annulation du jugement du 26 janvier 1983 du tribunal administratif de Besançon rejetant comme tardive leur demande d'indemnité présentée contre la ville de Besançon, et fasse droit à ses conclusions de première instance ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités publiques, " 1° Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la décision du représentant légal du maître de l'ouvrage, il doit, à peine de forclusion, lui adresser, dans un délai maximum de trois mois, un mémoire précisant les motifs de sa réclamation ; 2° si, dans un autre délai de trois mois, à partir de la remise du mémoire, le maître de l'ouvrage, statuant par son assemblée délibérante, n'a pas fait connaître sa réponse, l'entrepreneur peut, comme dans le cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction compétente .... 3° Si, dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et définitif de l'entreprise, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré à ladite décision et toute réclamation se trouvera éteinte " ; Cons. qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que l'entrepreneur peut saisir la juridiction compétente passé le délai de trois mois imparti au maître de l'ouvrage pour statuer sur sa réclamation, d'autre part, que le délai de forclusion de six mois fixé par le 3° de l'article 51 précité ne court qu'à compter de la notification de la décision du maître de l'ouvrage ; Cons. qu'il résulte de l'instruction qu'aucune décision de la ville de Besançon rejetant la réclamation contre le décompte général et définitif dont elle avait été saisie le 18 septembre 1980 par la société Degremont et la société Frédéric Roudet n'a été notifiée à ces dernières ; que lesdites sociétés sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes comme présentées postérieurement à l'expiration du délai de 6 mois fixé par l'article 51 précité du cahier des clauses administratives générales, alors que ce délai n'avait pas couru ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer les sociétés requérantes devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'indemnité ; annulation du jugement ; renvoi devant le T.A. .N 1 Comp. Sect., Département de la Savoie c/ Société André Borie, 18 janv. 1946, p. 21.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Date
- 26 juillet 1985
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel