Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689462
- Date
- 19 février 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Navaratnam Y..., demeurant ... Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision, en date du 13 décembre 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 14 janvier 1982, refusant son admission au statut de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant ladite commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Navaratnam Y..., - les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du Protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'en estimant que les documents produits par M. Y...... n'étaient pas de nature à établir la véracité des affirmations du requérant non plus que la réalité des risques de persécution invoqués par lui , la commission, qui a suffisamment répondu à l'argumentation dont elle était saisie, ait dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre des relations extérieures office français de protection desréfugiés et apatrides .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel