Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689489
- Date
- 26 février 1986
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 1984, présentés pour M. Y... demeurant à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision en date du 5 septembre 1983 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 novembre 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification, ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Y... dirigée contre la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 septembre 1983, dont il a reçu notification le 19 septembre 1983, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1984 après l'expiration du délai de deux mois ouvert par l'article 49 susvisé, et que par suite, elle n'est pas recevable ; Article ler : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel