Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689515
- Date
- 26 février 1986
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1984 et 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des services du ministère du travail ; - fasse droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tabuteau, Auditeur, - les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ; Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 300 000 F ; Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel