Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 25 juillet 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689551
- Date
- 25 juillet 1986
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Catherine X..., demeurant ... à Besançon 25000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Besançon soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle des séquelles de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 mai 1979 pour une hypertrophie mammaire ; 2° ordonne une expertise aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi par elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la C.P.A.M. DU DOUBS, et de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., il résulte de l'instruction que celle-ci avait été informée des risques liés à l'intervention chirurgicale pratiquée sur elle, le 3 mai 1979, au Centre Hospitalier Régional de Besançon ; Considérant que l'intervention dont il s'agit n'étant pas un acte de soins courants, les séquelles de cette opération ne peuvent être regardées comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; Considérant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Besançon soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle des séquelles de l'intervention chirurgicale mentionnée ci-dessus ; Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre Hospitalier Régional de Besançon, à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Doubs et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 25 juillet 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel