Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 21 novembre 1986
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007689696
- Date
- 21 novembre 1986
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Procédure
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Solution
source officielle16-02-03-03-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - DEMISSION D'OFFICE - DEMISSION D'OFFICE PRONONCEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF [ARTICLES L.121-23 ET R.121-14 DU CODE DES COMMUNES] -Procédure - Décret de dissolution du conseil municipal intervenu postérieurement à la requête - Non-lieu. | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Plein contentieux - Requête tendant à ce que soit prononcée la démission d'office de membres du conseil municipal - Décret de dissolution de ce conseil.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le maire de Locquenolé Finistère , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la démission d'office du conseil municipal de Locquénolé de MM. Z..., le Bourhis, G..., Edern, A..., E..., X..., F..., Mme D..., Mlle Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-23 du code des communes : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif...", et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 121-14 du même code : "Dans les cas prévus à l'article L. 121-23, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 121-23 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif... Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance pour saisir le Conseil d'Etat..." ; Considérant que la requête du maire de la commune de Locquenolé Finistère tend à ce que soit prononcée, en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code des communes, la démission d'office de dix membres du conseil municipal de ladite commune ; que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée au Conseil d'Etat le 24 mai 1986, après dessaisissement du Tribunal administratif de Rennes, le conseil municipal de Locquénolé a été dissous par un décret en date du 20 août 1986 ; qu'ainsi le mandat des conseillers municipaux dont le maire demande la démission d'office a pris fin ; que, par suite, la requête présentée par le maire de Locquénolé est devenue sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de B..., à M. Z..., M. C..., M. G..., M. X..., M.Edern, M. A..., M. E..., M. F..., Mme D..., Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 novembre 1986
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007689696
Données disponibles
- Texte intégral